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Ordonnance de police - Le port obligatoire du masque

Le Bourgmestre, 

Vu la Nouvelle loi communale, notamment les articles 119bis, 123 et 135§2 et 5°

Vu l’article 134 de la même loi qui, en cas d’urgence, confie au bourgmestre cette compétence réglementaire de police, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants ;

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié à ce jour ;

Considérant que les Communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la sécurité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ; et notamment le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties ;

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;

Vu l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus Covid-19 ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 tel que modifié par les arrêtés ministériels des 24 mars, 3, 17 et 30 avril 2020 ;

Vu l’Ordonnance de police délibérée au Collège de communal du 5 mai 2020 qui dispose que toute personne doit se conformer immédiatement aux injonctions ou réquisitions de la police ou d’agents habilités en vue de faire respecter les lois et les règlements .

Considérant que cette ordonnance de police permet à la Zone de Police des Hauts Pays de verbaliser les attitudes irrespectueuses envers les personnes habilités en vue de faire respecter les lois et les règlements, notamment dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus COVID-19

Considérant la qualification par l’Organisation Mondiale de la Santé du coronavirus Covid-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant que le coronavirus Covid-19 est une maladie infectieuse très contagieuse touchant généralement les poumons et les voies respiratoires ;

Que le coronavirus Covid-19 semble se transmettre d’un individu à un autre, par voie aérienne ; que sa transmission semble s’opérer par tous les modes possibles d’émission par la bouche et le nez ;

Que la rapidité de la propagation de la pandémie et la nécessité de la contenir afin de préserver la santé des citoyens ainsi que la capacité d’accueil des infrastructures hospitalières requiert une intervention rapide des autorités publiques ;

Que, nonobstant l’ensemble des actions publiques et privées liées à la lutte contre la propagation du Covid-19, le nombre total de contaminations est en diminution à l’échelle du pays, de notre région et de notre commune et qu’il faut éviter, à tout prix, une nouvelle vague de malades ;

Considérant que l’ensemble des autorités sont vigilantes et mettent tous les moyens en œuvre pour préserver la santé publique ; qu’à cet égard la phase fédérale du plan d’urgence national a été déclenchée le 13 mars 2020 et qu’elle entraine la prise de mesures contraignantes imposées aux différents niveaux de l’état ; que des mesures urgentes pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 ont, depuis cette date, été adoptées ;

Considérant que réuni ce 24 avril 2020, le Conseil national de sécurité a annoncé la mise en place d’un déconfinement progressif, en trois phases ;

Considérant que la première phase a débutée le 4 mai 2020 et, consacrait, dans un premier temps, la réouverture de certains commerces (merceries et magasins de tissus) et, dans un second temps, le 11 mai, de tous les commerces ;

Considérant que les phases de déconfinement progressif restent strictement soumises au respect des mesures nécessaires au respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance d’au moins 1,5 mètre entre chaque personne pour toutes les activités qui seront progressivement autorisées ;

Considérant que les rassemblements dans les lieux clos et couverts, mais également en plein air, constituent un danger particulier pour la santé publique ; que, cela étant, tout rassemblement restent interdits par le Ministre de l’Intérieur ;

Considérant que le Conseil national de sécurité a annoncé que « se couvrir la bouche et le nez (fait) partie des bonnes pratiques pendant le déconfinement » ; que « Cette pratique (est) fortement recommandée dans l’espace public » ;

Considérant que le port d’un masque ou de toute autre alternative en tissu joue un rôle important dans la stratégie de retrait progressif des mesures de confinement ; que le port du masque est, à l’échelle du pays, recommandé à la population pour toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées afin d’éviter la poursuite de la propagation du virus ;

Que, dans ce cadre, le Ministre de l’Intérieur a rendu obligatoire le port du masque dans les transports publics dès lors qu’ils constituent des lieux où il deviendra difficile de se tenir à 1,5 mètre l’un de l’autre au vu du nombre de personnes les utilisant ;

Considérant que, sur le terrain, il sera également difficile de respecter strictement les règles de distanciation sociale ; notamment, dans les files d’attente qui se créeront inévitablement dans les commerces et bâtiments publics ou accessibles au public ; que le risque de contamination et de propagation du virus est accentué en raison de la densité élevée de la population au sein de la commune ;

Considérant qu’afin d’atteindre l’objectif de santé et de salubrité publiques poursuivi par l’arrêté ministériel du 23 mars 2020, il y a lieu de le compléter par l’adoption au niveau local de mesures tenant compte des spécificités communales ;

Qu’il est, dans ce cadre, raisonnable et prudent de considérer que le port obligatoire du masque dans les lieux précités, au sein desquels le risque est à l’évidence plus grand d’être placé dans la difficulté de maintenir une distance d’au moins 1,5 mètre entre chaque personne, à l’instar des transports publics, est de nature à renforcer la santé, la salubrité et la sécurité ; Que les lieux clos et couverts accessibles au public, sont des espaces au sein desquels une fréquentation importante doit raisonnablement être anticipée ;

Qu’il est également à craindre, après près de deux mois de confinement strict, que sa levée progressive va entraîner une affluence importante de personnes en certains endroits du territoire communal ;

Considérant, vu les motifs susmentionnés, qu’il y a urgence à prendre, au niveau communal, des mesures complétant et exécutant les mesures fédérales eu égard aux spécificités du terrain ;

Considérant que plusieurs avis scientifiques apparaissent démontrer que le port du masque permet de freiner de manière efficace la propagation de la pandémie ;

Considérant que le Collège des bourgmestre et échevins a commandé, en date du 17 avril 2020, 3000 masques réutilisables afin d’en assurer la distribution, à dater du 11 mai 2020 à la population de la commune de Honnelles ;

Considérant qu’en cas d’événements graves, imprévus et qui nécessitent une réaction urgente, le bourgmestre est fondé à se substituer au conseil communal pour exercer le pouvoir réglementaire de police communale de ce dernier ;

Que, vu l’urgence et la nécessité de mettre en œuvre la présente ordonnance et d’en informer adéquatement la population, il n’est pas possible de convoquer le conseil communal en temps utile ;

Considérant qu’il est dans l’intérêt général qu’il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l’ordre public et maximaliser l’efficacité des mesures prises par les autorités sur l’ensemble du territoire ;

Considérant le principe de précaution qui implique que lorsqu’un risque grave et potentiel ayant un certain degré de probabilité a été détecté et qu’il ne se limite pas au territoire d’une commune, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures de protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié pour ce faire ;

Considérant que le déclenchement de la phase fédérale du plan d’urgence ne modifie pas les règles classiques en matière de concours de police administrative ; que, dans ce cadre, l’autorité de police administrative locale est autorisée à compléter les mesures fédérales qui seraient manifestement inadaptées ou insuffisantes à l’échelle du territoire d’une commune ; que la présente ordonnance prolonge et renforce, sans nullement y porter préjudice, les mesures prescrites par le Ministre de l’Intérieur ;

Considérant la concertation entre le Chef de corps de la Zone de Police des Hauts-Pays et les différents Bourgmestres de la Zone ;

Considérant qu’il est indispensable que les services de la Zone de Police des Hauts-Pays puissent disposer d’outils efficaces dans l’exercice de leurs missions de contrôle du respect des mesures de confinement imposées par le Gouvernement Fédéral;

Considérant que la présente ordonnance de police permet à la Zone de police des Hauts Pays de verbaliser les attitudes irrespectueuses de la clientèle des lieux repris à l’article 4;

Vu les motifs susmentionnés ;

Vu l’urgence ;

ORDONNE CE QUI SUIT

Article 1er

Dans l’espace public et les lieux clos et couverts accessibles au public, en ce compris les lieux privés tels que les commerces, le respecte des règles dites de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance d’au moins 1,5m entre les personnes, reste obligatoire et ce conformément à l’arrêté ministériel du 23 mars 2020.

Article 2

Sans préjudice de l’article 1er, le port d’un masque couvrant le nez et la bouche est, de plus, obligatoire pour la clientèle des lieux clos et couverts accessibles au public.

La présente obligation est d’application pour toute personne âgée de 12 ans et plus.

Article 3

Le civilement responsable des lieux précités veillera à placer à partir du 11 mai 2020 une signalétique avertissant la clientèle qui s’y trouvent de l’obligation de respecter la distanciation sociale et le port d’un masque.

Article 4

Par « lieux clos et couverts accessibles au public », il y a lieu d’entendre tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné à l’usage du public, où des services peuvent lui être fournis.

Article 5

Par « masque », il y a lieu d’entendre tout dispositif ou morceau de tissu qui recouvre intégralement le nez et la bouche d’une personne.

Article 6

L’infraction à la présente ordonnance sera punie d’un sanction administrative énuméré par la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives

Article 7

La présente ordonnance entre en vigueur le 11 mai 2020 est restera en vigueur tant qu’une nouvelle ordonnance constatant la levée de la période de la distanciation sociale et du port du masque n’aura pas été prise.

Article 8

La présente ordonnance est affichée, ce jour, aux valves de l’ Administration communale.

Article 9

Un recours en annulation ainsi qu’un éventuel recours en suspension peuvent être introduits par requête auprès du Conseil d’État (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) dans un délai de 60 jours à compter de ce jour.

Fait à Honnelles, le 8 mai 2020

Le Bourgmestre,

Matthieu LEMIEZ